Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. U 72
Section 11. - Mesures particulières aux locaux autres que les chambres, salles de traitement, d'opérations, salles à manger ou réfectoires, salles de réunions, etc.
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, lingeries, blanchisseries, etc.